fiscalité des entreprises

Convention fiscale entre la Roumanie et la Belgique

Convention fiscale entre la Roumanie et la Belgique

Texte complet de la :

CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA ROUMANIE TENDANT À ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET À PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE

 

 

Note de LPG : La présente convention est entrée en vigueur le 1 janvier 1999. Elle est toujours en vigueur en octobre 2011, date de rédaction de la présente note.

 

 

Article 1 Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État Contractant ou des deux États Contractants.

 

Article 2 Impôts visés

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États Contractants, de leurs unités administratives territoriales ou de leurs collectivités locales, quel que soit le système de perception.

 

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune tous les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values de ces biens.

 

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :

a) en ce qui concerne la Roumanie :

(i) l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

(ii) l'impôt sur le profit ;

(iii) l'impôt sur les salaires et autres rémunérations similaires ;

(iv) l'impôt sur le revenu des non-résidents ;

(v) l'impôt sur les dividendes ;

(vi) l'impôt sur le revenu agricole ;

(vii) l'impôt sur les bâtiments et sur les terrains occupés par des bâtiments ou d'autres constructions, (ci-après dénommés « l'impôt roumain »).

 

b) en ce qui concerne la Belgique :

(i) l'impôt des personnes physiques ;

(ii) l'impôt des sociétés ;

(iii) l'impôt des personnes morales ;

(iv) l'impôt des non-résidents ;

(v) la cotisation spéciale assimilée à l'impôt des personnes physiques ;

(vi) la contribution complémentaire de crise,

y compris les précomptes, les centimes additionnels aux-dits impôts et précomptes ainsi que les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques, (ci-après dénommés « l'impôt belge »).

 

4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États Contractants se communiqueront les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

 

Article 3 Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

a) les expressions « un État Contractant » et « l'autre État Contractant » désignent, suivant le contexte, la Roumanie ou la Belgique ;

b) le terme « Roumanie » désigne le territoire de la Roumanie, y compris sa mer territoriale, ainsi que la zone économique exclusive et les espaces aériens, sur lesquels la Roumanie exerce sa souveraineté, des droits souverains et sa juridiction en vertu de sa propre législation et conformément au droit international ;

c) le terme « Belgique » désigne le territoire du Royaume de Belgique, y compris sa mer territoriale, ainsi que les zones maritimes et les espaces aériens, sur lesquels le Royaume de Belgique exerce des droits souverains ou sa juridiction conformément au droit international ;

d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes légalement constitués dans un État Contractant ;

e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;

f) les expressions « entreprise d'un État Contractant » et « entreprise de l'autre État Contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État Contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État Contractant ;

g) le terme « national » désigne :

(i) toute personne physique qui possède la citoyenneté de la Roumanie ou la nationalité de la Belgique, suivant les cas ;

(ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un État Contractant ;

h) l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire, un aéronef, un véhicule ferroviaire ou routier exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État Contractant, sauf lorsque un tel transport n'est effectué qu'entre des points situés dans l'autre État Contractant;

i) l'expression « autorité compétente » désigne, dans chacun des États Contractants, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé.

 

2. Pour l'application de la Convention par un État Contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

 

Article 4 Résident

1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un État Contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située.

 

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États Contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

a) cette personne est considérée comme un résident de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

b) si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident de l'État où elle séjourne de façon habituelle ;

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États, ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'État dont elle est un national ;

d) si cette personne est un national des deux États, ou si elle n'est un national d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États Contractants tranchent la question d'un commun accord.

 

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux États Contractants, elle est considérée comme un résident de l'État où son siège de direction effective est situé.

 

Article 5 Établissement stable

1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression « établissement stable » comprend notamment :

a) un siège de direction ;

b) une succursale ;

c) un bureau ;

d) une usine ;

e) un atelier ;

f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.

 

3. L'expression « établissement stable » englobe également un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance ou de consultants s'y exerçant, mais seulement lorsque ce chantier ou ces activités ont une durée supérieure à neuf mois.

 

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :

a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;

b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seuls fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;

c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;

e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;

f) des marchandises appartenant à une entreprise et exposées à une foire commerciale ou une exposition sont vendues par l'entreprise à l'issue de cette foire ou exposition ;

g) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnés aux alinéas a) à f), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

 

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne ­ autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 ­ agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un État Contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

 

6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État Contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

 

7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État Contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État Contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

 

Article 6 Revenus immobiliers

1. Les revenus qu'un résident d'un État Contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre État Contractant, sont imposables dans cet autre État.

 

2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'État Contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les accessoires des biens immobiliers, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux, aéronefs, véhicules ferroviaires ou routiers ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

 

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers.

 

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

 

Article 7 Bénéfices des entreprises

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État Contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État Contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

 

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un État Contractant exerce son activité dans l'autre État Contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État Contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et agissant en toute indépendance avec l'entreprise dont il est un établissement stable.

 

3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses effectuées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi effectués, soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

 

4. S'il est d'usage, dans un État Contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet État Contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

 

5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des produits ou des marchandises pour l'entreprise.

 

6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

 

7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectés par les dispositions du présent article.

 

Article 8 Entreprises de transport

1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires, d'aéronefs ou de véhicules ferroviaires ou routiers ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

 

2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également :

a) aux bénéfices occasionnels provenant de la location coque nue de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international ;

b) aux bénéfices provenant de l'usage ou de la location de conteneurs, à condition que ces bénéfices soient complémentaires ou accessoires par rapport aux bénéfices visés audit paragraphe.

 

3. Les bénéfices provenant de l'exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l'État Contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

 

4. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est considéré comme situé dans l'État Contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau, ou à défaut de port d'attache, dans l'État Contractant dont l'exploitant du navire ou du bateau est un résident.

 

5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

 

Article 9 Entreprises associées

1. Lorsque :

a) une entreprise d'un État Contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État Contractant,

ou que

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État Contractant et d'une entreprise de l'autre État Contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations financières ou commerciales, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisées par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

 

2. Lorsqu'un État Contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État ­ et impose en conséquence ­ des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État Contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État procède à l'ajustement qu'il estime approprié du montant de l'impôt qu'il a perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des États Contractants se consultent.

 

Article 10 Dividendes

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État Contractant à un résident de l'autre État Contractant sont imposables dans cet autre État.

 

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État Contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État Contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement ou indirectement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes ;

b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

 

3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus, même attribués sous la forme d'intérêts, soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'État dont la société débitrice est un résident.

 

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État Contractant, exerce dans l'autre État Contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 15, suivant les cas, sont applicables.

 

5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État Contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

 

Note de LPG : lorsque la distribution de dividende intervient entre une filiale et sa société mère, la situation doit être également regardée à la lumière des dispositions de la directive 90-435 (telles que transcrites en Droit interne) qui exonèreront dans bien des cas les distributions de dividendes de toute retenue à la source.

 

Article 11 Intérêts

1. Les intérêts provenant d'un État Contractant et payés à un résident de l'autre État Contractant sont imposables dans cet autre État.

 

2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État Contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre État Contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.

 

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts payés en raison de prêts ou créances accordés ou consentis, garantis ou assurés par l'autre Etat Contractant, l'une de ses unités administratives territoriales ou collectivités locales ou l'une de leurs institutions sont exemptés d'impôt dans l'État Contractant d'où ils proviennent.

4. Le terme « intérêts » employés dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres; cependant, le terme « intérêts » ne comprend pas, au sens du présent article, les pénalisations pour paiement tardif ni les intérêts traités comme des dividences en vertu de l'article 10, paragraphe 3.

 

5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat Contractant, exerce dans l'autre État Contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 15, suivant les cas, sont applicables.

 

6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État Contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une unité administrative territoriale, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un État Contractant, a dans un État Contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

 

7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque État Contractant, compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

 

Article 12 Redevances

1. Les redevances provenant d'un État Contractant et payés à un résident de l'autre État Contractant sont imposables dans cet autre État.

 

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État Contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre État Contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des redevances.

 

3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films et enregistrements pour les transmissions radiophoniques et télévisées ou toute autre forme de transmission, d'un programme d'ordinateur, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

 

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État Contractant, exerce dans l'autre État Contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 15, suivant les cas, sont applicables.

 

5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État Contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une unité administrative territoriale, une collectivité locale, ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un État Contractant, a dans un État Contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'État où l'établissement stable ou la base fixe est situé.

 

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque État Contractant, compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

 

Article 13 Commissions

1. Les commissions provenant d'un État Contractant et payées à un résident de l'autre État Contractant sont imposables dans cet autre État.

 

2. Toutefois, ces commissions sont aussi imposables dans l'État Contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des commissions est un résident de l'autre État Contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des commissions.

 

3. Le terme « commissions » employé dans le présent article désigne les rémunérations payées à toute personne pour les services qu'elle a rendus en qualité d'intermédiaire; ce terme ne comprend pas les revenus visés aux articles 15 et 16.

 

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des commissions, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État Contractant d'où proviennent les commissions, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que les commissions s'y rattachent effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7, ou de l'article 15, suivant les cas, sont applicables.

 

5. Les commissions sont considérées comme provenant d'un État Contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une unité administrative territoriale, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des commissions, qu'il soit ou non un résident d'un État Contractant, a dans un État Contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel l'obligation de payer les commissions a été contractée et qui supporte la charge de ces commissions, celles-ci sont considérées comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixée, est situé.

 

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des commissions, compte tenu des services pour lesquels elles sont payées excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des commissions reste imposable conformément à la législation de chaque État Contractant, compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

 

7. Lorsqu'un résident d'un État Contractant, qui reçoit des commissions provenant de l'autre État Contractant, en fait la demande pour une année déterminée, l'impôt pouvant être perçu sur ces commissions dans l'État Contractant d'où elles proviennent est calculé comme si ce résident avait un établissement stable dans cet État et comme si les commissions étaient des bénéfices imputables à cet établissement stable.

 

Article 14 Gains en capital

1. Les gains qu'un résident d'un État Contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre État Contractant, sont imposables dans cet autre État.

 

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État Contractant a dans l'autre État Contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un État Contractant dispose dans l'autre État Contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.

 

3. Les gains provenant de l'aliénation de navires, aéronefs ou véhicules ferroviaires ou routiers exploités en trafic international, de bateaux servant à la navigation intérieure, ainsi que de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces moyens de transport, ne sont imposables que dans l'État Contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

 

4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visées aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'État Contractant dont le cédant est un résident.

 

Article 15 Professions indépendantes

1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre État contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.

 

2. L'expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

 

Article 16 Professions indépendantes

1. Sous réserve des dispositions des articles 17, 19, 20 et 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

 

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :

a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois,

et

b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre État,

et

c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre État.

 

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire, d'un aéronef ou d'un véhicule ferroviaire ou routier exploité en trafic international, ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure, sont imposables dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

 

Article 17 Tantièmes et rémunérations des dirigeants de sociétés

1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

 

2. Les rémunérations qu'une personne visée au paragraphe 1 reçoit de la société en raison de l'exercice d'une activité journalière de direction ou de caractère technique ainsi que les rémunérations qu'un résident d'un État contractant tire de son activité personnelle en tant qu'associé dans une société qui n'est pas une société par actions et qui est un résident de l'autre État contractant, sont imposables conformément aux dispositions de l'article 16, comme s'il s'agissait de rémunérations qu'un employé tire d'un emploi salarié et comme si l'employeur était la société.

 

Article 18 Artistes et sportifs

1. Nonobstant les dispositions des articles 15 et 16, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.

 

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 15 et 16, dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

 

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les revenus tirés d'activités exercées en tant que tels par des artistes du spectacle ou des sportifs qui sont des résidents d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, lorsque les activités sont exercées dans l'autre État contractant dans le cadre d'un programme d'échanges culturels ou sportifs approuvé par les Gouvernement des deux États contractants.

 

Article 19 Pensions

1. Sous réserve des dispositions de l'article 20, paragraphe 2, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un État contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet État.

 

2. Toutefois, les pensions et autres allocations, périodiques ou non, payées en exécution de la législation sociale d'un État Contractant ou dans le cadre d'un régime général organisé par cet État Contractant pour compléter les avantages prévus par ladite législation, sont imposables dans cet État.

 

Article 20 Fonctions publiques

1.        

a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un État Contractant, ou l'une de ses unités administratives territoriales ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette unité ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.

b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre État Contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui :

(i) est un national de cet État,

ou

(ii) n'est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.

 

2.        

a) Les pensions payées par un État Contractant ou l'une de ses unités administratives territoriales ou collectivités locales, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre des services rendus à cet État ou à cette unité ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.

b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre État Contractant si la personne physique est un résident de cet État et en est un national.

 

3. Les dispositions des articles 16, 17 et 19 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un État Contractant ou l'une de ses unités administratives territoriales ou collectivités locales.

 

Article 21 Professeurs, chercheurs et étudiants

1. Les rémunérations quelconques des professeurs ou autres membres du personnel enseignant ainsi que des chercheurs, résidents d'un État Contractant, qui séjournent temporairement dans l'autre État Contractant pour y enseigner ou s'y livrer à des recherches scientifiques dans une université ou une autre institution d'enseignement officiellement reconnue, ne sont imposables que dans le premier État pendant une période n'excédant pas deux années à compter de la date d'arrivée de ces personnes dans l'autre État. Cette disposition ne s'applique pas aux rémunérations reçues pour des travaux de recherches si ces travaux sont entrepris principalement dans l'intérêt particulier d'une ou de plusieurs personnes.

 

2. Un étudiant qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État Contractant, un résident de l'autre État Contractant et qui séjourne temporairement dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation dans une université ou une autre institution d'enseignement officiellement reconnue de ce premier État, est exempté d'impôt dans le premier État :

a) sur les sommes qu'il reçoit de sources situées en dehors de cet État pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ;

b) sur les rémunérations reçues, pendant au maximum deux ans, au titre d'un emploi salarié exercé dans cet État en liaison avec ses études ou sa formation, à condition que ces rémunérations n'excèdent pas, suivant le cas, par année civile, 120 000 francs belges ou l'équivalent de cette somme en monnaie roumaine.

 

Note de LPG : 120.000 francs belges représentent l'équivalent de 3.000 EUR

 

Article 22 Autres revenus

1. Les éléments du revenu d'un résident d'un État Contractant qui sont d'une nature ou proviennent de sources non mentionnées dans les articles précédents de la présente Convention et qui sont soumis à l'impôt dans cet État ne sont imposables que dans cet État.

 

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis à l'article 6, paragraphe 2, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un État Contractant, exerce dans l'autre État Contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 15, suivant les cas, sont applicables.

 

Article 23 Imposition de la fortune

1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un État Contractant et qui sont situés dans l'autre État Contractant, est imposable dans cet autre État.

 

2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État Contractant a dans l'autre État Contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un État Contractant dispose dans l'autre État Contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre État.

 

3. La fortune constituée par des navires, des aéronefs ou des véhicules ferroviaires ou routiers exploités en trafic international, par des bateaux servant à la navigation intérieure ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces moyens de transport, n'est imposable que dans l'État Contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

 

4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un État Contractant ne sont imposables que dans cet État.

 

Article 24 Méthodes pour éliminer les doubles impositions

1. En Roumanie, la double imposition est évitée de la manière suivante :

a) Lorsqu'un résident en Roumanie reçoit des revenus ou possède des éléments de fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Belgique, la Roumanie exempte de l'impôt ces revenus ou ces éléments de fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes b) et c) ci-après, mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer les mêmes taux d'impôt que si ces revenus ou éléments de fortune n'avaient pas été exemptés.

b) Lorsqu'un résident de Roumanie reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions des articles 10 à 13, sont imposables en Belgique, la Roumanie accorde sur l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en Belgique. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces revenus reçus de Belgique.

c) Nonobstant les dispositions du sous-paragraphe b), les dividendes au sens de l'article 10, paragraphe 3, qu'une société qui est un résident de Roumanie reçoit d'une société qui est un résident de la Belgique sont exemptés de l'impôt sur le profit en Roumanie, dans la mesure où cette exemption serait accordée si les deux sociétés étaient des résidents de Roumanie.

 

2. En Belgique, la double imposition est évitée de la manière suivante :

a) Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus non visés sub b) et c) ci-après ou possède des éléments de fortune qui sont imposables en Roumanie conformément aux dispositions de la Convention, la Belgique exempte de l'impôt ces revenus ou ces éléments de fortune, mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou les éléments de fortune en question n'avaient pas été exemptés.

b) Sous réserve des dispositions de la législation belge relatives à l'imputation sur l'impôt belge des impôts payés à l'étranger, lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et qui consistent en dividendes imposables conformément à l'article 10, paragraphe 2, et non exemptés d'impôt belge en vertu du c) ci-après, en intérêts imposables conformément à l'article 11, paragraphes 2 ou 7, ou en redevances imposables conformément à l'article 12, paragraphes 2 ou 6, l'impôt roumain perçu sur ces revenus est imputé sur l'impôt belge afférent aux-dits revenus.

c) Les dividendes au sens de l'article 10, paragraphe 3, qu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident de la Roumanie sont exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique, dans les conditions et limites prévues par la législation belge.

d) Lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par une entreprise exploitée par un résident de la Belgique dans un établissement stable situé en Roumanie ont été effectivement déduites des bénéfices de cette entreprise pour son imposition en Belgique, l'exemption prévue au a) ci-avant ne s'applique pas en Belgique aux bénéfices d'autres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement, dans la mesure où ces bénéfices ont aussi été exemptés d'impôt en Roumanie en raison de leur compensation avec lesdites pertes.

 

Article 25 Non-discrimination

1. Les nationaux d'un État Contractant ne sont soumis dans l'autre État Contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un État Contractant ou des deux États Contractants.

 

2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État Contractant a dans l'autre État Contractant n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État Contractant à accorder aux résidents de l'autre État Contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

 

3. À moins que les dispositions de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 7, ou de l'article 12, paragraphe 6, ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un État Contractant à un résident de l'autre État Contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier État.

De même, les dettes d'une entreprise d'un État Contractant envers un résident de l'autre État Contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État.

 

4. Les entreprises d'un État Contractant dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État Contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État.

 

5. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme empêchant un État Contractant :

a) d'imposer au taux prévu par sa législation interne les bénéfices d'un établissement stable, situé dans cet État, d'une société qui est un résident de l'autre État Contractant, pourvu que le taux précité n'excède pas le taux maximal applicable aux bénéfices des sociétés qui sont des résidents du premier État;

b) de prélever sa retenue à la source sur les dividendes afférents à une participation se rattachant effectivement à un établissement stable dont dispose dans cet État une société qui est un résident de l'autre État Contractant.

 

6. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.

 

Article 26 Procédure amiable

1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État Contractant ou par les deux États Contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'État Contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève de l'article 25, paragraphe 1, à celle de l'État Contractant dont elle est un national. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

 

2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État Contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.

 

3. Les autorités compétentes des États Contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.

 

4. Les autorités compétentes des États Contractants se concertent au sujet des mesures nécessaires à l'exécution des dispositions de la Convention et notamment au sujet des documents justificatifs à fournir par les résidents de chaque État Contractant pour bénéficier dans l'autre État des exemptions ou réductions d'impôts prévues par cette Convention.

 

5. Les autorités compétentes des États Contractants peuvent communiquer directement entre elles pour l'application de la Convention.

 

Article 27 Échange de renseignements

1. Les autorités compétentes des États Contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention et celles de la législation interne des États Contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient n'est pas contraire à la Convention.

L'échange de renseignement n'est pas restreint par l'article 1. Les renseignements reçus par un État Contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

 

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État Contractant l'obligation :

a) de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État Contractant;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État Contractant;

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel, ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

 

Article 28 Assistance au recouvrement

1. Les États Contractants s'engagent à se prêter mutuellement aide et assistance aux fins de notifier et de recouvrer les impôts visés à l'article 2 ainsi que tous accroissements, additionnels, intérêts de retard, frais et amendes sans caractère pénal relatifs à ces impôts.

 

2. Sur requête de l'autorité compétente d'un État Contractant, l'autorité compétente de l'autre État Contractant assure, suivant les dispositions légales et réglementaires applicables à la notification et au recouvrement desdits impôts de ce dernier État, la notification et le recouvrement des créances fiscales visées au paragraphe 1, qui sont exigibles dans le premier État. Ces créances ne jouissent d'aucun privilège dans l'État requis et celui-ci n'est pas tenu d'appliquer des moyens d'exécution qui ne sont pas autorisés par les dispositions légales ou réglementaires de l'État requérant.

 

3. Les requêtes visées au paragraphe 2 sont appuyées d'une copie officielle des titres exécutoires, accompagnée, s'il échet, d'une copie officielle des décisions administratives ou judiciaires passées en force de chose jugée.

 

4. En ce qui concerne les créances fiscales qui sont susceptibles de recours, l'autorité compétente d'un État Contractant peut, pour la sauvegarde de ses droits, demander à l'autorité compétente de l'autre État Contractant de prendre les mesures conservatoires prévues par la législation de celui-ci; les dispositions des paragraphes 1 à 3 sont applicables, mutatis mutandis, à ces mesures.

 

5. Les dispositions de l'article 27, paragraphe 1, s'appliquent également à tout renseignement porté en exécution du présent article, à la connaissance de l'autorité compétente d'un État Contractant.

 

Article 29 Membres des missions diplomatiques et des postes consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.

 

Article 30 Entrée en vigueur

1. Chaque État Contractant notifiera à l'autre État Contractant l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de la dernière de ces notifications.

 

2. Les dispositions de la Convention s'appliqueront :

a) en ce qui concerne les impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement l'année de l'entrée en vigueur de la Convention ;

b) en ce qui concerne les autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement l'année de l'entrée en vigueur de la Convention ;

c) en ce qui concerne les impôts sur la fortune établis sur des éléments de fortune existant au 1er janvier de toute année qui suit l'année de l'entrée en vigueur de la Convention.

 

3. Les dispositions de la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République Socialiste de Roumanie tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bucarest le 14 octobre 1976 cesseront de s'appliquer à tout impôt roumain ou belge auquel la présente Convention s'applique conformément aux dispositions du paragraphe 2.

 

Article 31 Dénonciation

1. La présente Convention restera indéfiniment en vigueur.

 

2. Chacun des États Contractants pourra toutefois, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile à partir de la cinquième année suivant celle de l'entrée en vigueur de la Convention, la dénoncer par écrit et par la voie diplomatique, à l'autre État Contractant. En cas de pareille dénonciation, la Convention cessera d'être applicable :

a) en ce qui concerne les impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement l'année au cours de laquelle la dénonciation a été notifiée;

b) en ce qui concerne les autres impôts établis sur les revenus de périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement l'année au cours de laquelle la dénonciation a été notifiée;

c) en ce qui concerne les impôts sur la fortune établis sur des éléments de fortune existant au 1er janvier de l'année qui suit immédiatement l'année au cours de laquelle la dénonciation a été notifiée.

 

Note de LPG : la convention est toujours d'aplication en octobre 2011, date de la présente note.